M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
15.5. Lorsque le producteur cessionnaire remet le quota cédé en vertu des articles 14.1 et 14.2, il doit rembourser aux Producteurs, selon le calcul et les modalités de paiement prévus à l’article 10.1, le paiement résultant de l’utilisation de la flexibilité permise en vertu de l’article 10 et associée à la quantité de quota cédée.
Décision 9852, a. 10; Décision 10389, a. 3.
15.5. Lorsque le producteur cessionnaire remet le quota cédé en vertu des articles 14.1 et 14.2, il doit rembourser à la Fédération, selon le calcul et les modalités de paiement prévus à l’article 10.1, le paiement résultant de l’utilisation de la flexibilité permise en vertu de l’article 10 et associée à la quantité de quota cédée.
Décision 9852, a. 10.